A-5.1, r. 7 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des acupuncteurs

Texte complet
11. Dans le cas où la conciliation n’aurait pas conduit à une entente entre les parties, le patient peut recourir à l’arbitrage dans les 30 jours de la réception du rapport de conciliation du syndic.
La demande d’arbitrage est transmise au secrétaire de l’Ordre par poste recommandée et reproduit le contenu de l’annexe III.
Le patient joint à sa demande une copie du rapport de conciliation et, le cas échéant, un chèque visé au montant qu’il a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du syndic fait état.
D. 188-2003, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Dans le cas où la conciliation n’aurait pas conduit à une entente entre les parties, le patient peut recourir à l’arbitrage dans les 30 jours de la réception du rapport de conciliation du syndic.
La demande d’arbitrage est transmise au secrétaire de l’Ordre par courrier recommandé ou certifié et reproduit le contenu de l’annexe III.
Le patient joint à sa demande une copie du rapport de conciliation et, le cas échéant, un chèque visé au montant qu’il a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du syndic fait état.
D. 188-2003, a. 11.